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Article R*641-60 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*641-60 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Le comité national concerné peut, avec l'accord du commissaire du Gouvernement, déléguer par une habilitation expresse certaines de ses attributions à la commission permanente, à l'exclusion de celles concernant la fixation des conditions de production.