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Article R641-54 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R641-54 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Le préfet de région prononce, par décision motivée, la suspension ou le retrait de l'autorisation après que le titulaire de cette autorisation a été mis à même de présenter ses observations. Il en informe sans délai la commission régionale des produits alimentaires de qualité.