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Article R641-50 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R641-50 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Toute personne physique ou morale, tout professionnel ou groupement de professionnels, quelle que soit sa forme juridique, qui participe à la production ou à la transformation des denrées alimentaires et des produits agricoles non transformés définis au premier alinéa de l'article R. 641-45 doit, pour utiliser les termes "produits pays" et leurs équivalents créoles, être titulaire d'une autorisation délivrée par arrêté du préfet de région et instruite selon les modalités définies à l'article R. 641-51.