Article R641-46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R641-46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Le budget de l'Institut national de l'origine et de la qualité et ses modifications, préparés par le directeur, sont, de même que le compte financier, établis par le conseil permanent et approuvés par les ministres chargés de l'agriculture et du budget dans les conditions prévues par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.
Outre la dotation budgétaire de l'Etat prévue à l'article L. 641-7 et les autres ressources dont il bénéficie en application de textes particuliers, l'institut perçoit des redevances pour services rendus et des recettes diverses dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture, sur proposition du conseil permanent.
L'institut peut recevoir en outre et le cas échéant tous legs, subventions et dons.