Article R641-45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R641-45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Les conditions dans lesquelles les denrées alimentaires ainsi que les produits agricoles non alimentaires et non transformés peuvent être autorisés à employer, dans leur étiquetage ou leur présentation, les termes "produits pays" sont fixées par la présente sous-section. Ces dispositions ne sont pas applicables aux produits relevant du règlement (CE) n° 1493/99 du 17 mai 1999 ni aux vins aromatisés et aux spiritueux.