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Article R*641-43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*641-43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Un règlement intérieur, approuvé par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition du conseil permanent, détermine les règles de fonctionnement de chaque comité national et de la commission permanente correspondante, du conseil permanent et, le cas échéant, des comités régionaux.