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Article R641-41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R641-41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


L'autorisation d'exploiter une source d'eau minérale naturelle accordée en application de l'article L. 1322-1 du code de la santé publique, si elle prévoit l'utilisation de la dénomination "montagne", tient lieu de l'autorisation prévue par le présent chapitre.