Article D641-37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article D641-37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Les noix issues d'un opérateur dont la déclaration d'aptitude n'a pas été invalidée font l'objet périodiquement d'examens analytique et organoleptique organisés, sous la responsabilité de l'Institut national de l'origine et de la qualité, par un organisme agréé par le Comité national des produits agro-alimentaires de l'Institut national de l'origine et de la qualité après avis du syndicat ou du comité de défense de l'appellation.
L'examen analytique est effectué par des laboratoires agréés par l'administration sur proposition du Comité national des produits agro-alimentaires de l'Institut national de l'origine et de la qualité.
L'examen organoleptique est fait par une commission désignée par l'Institut national de l'origine et de la qualité sur proposition du syndicat ou comité de défense de l'appellation.
Les examens analytique et organoleptique peuvent donner lieu à un avertissement transmis à l'opérateur concerné, accompagné ou non d'une obligation de déclassement du lot en cause pour autant qu'il soit encore détenu par l'opérateur.
Deux avertissements pour une même campagne donnent lieu à l'invalidation par l'Institut national de l'origine et de la qualité de la déclaration d'aptitude.