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Article D641-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D641-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Les registres mentionnés aux articles D. 641-31 et D. 641-32 doivent être tenus sur place à la disposition des agents chargés du contrôle des conditions de production.

Une copie de ces mêmes registres portant sur l'année civile passée doit être transmise aux services de l'Institut national des appellations d'origine avant le 31 janvier de chaque année.