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Article D641-32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D641-32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Les entreprises (coopératives ou négociants) achetant aux exploitations mentionnées aux articles D. 641-28 et D. 641-29 et qui commercialisent des produits bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée doivent tenir à jour un registre d'entrées. Ce registre doit permettre d'identifier ces exploitations, les références du bon d'enlèvement et les quantités achetées par type de produits : noix fraîches, noix sèches et cerneaux.

Ces mêmes entreprises doivent également tenir à jour un registre de sorties. Ce registre doit permettre d'identifier les acheteurs, les quantités vendues par type de produits : noix fraîches, noix sèches et cerneaux.