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Article D641-31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D641-31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Les exploitations mentionnées à l'article D. 641-28 qui conditionnent et commercialisent des produits bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée et dénommées "producteurs expéditeurs" doivent tenir à jour un registre d'entrées et sorties de leur produit. Ce registre doit permettre d'identifier les acheteurs, les quantités vendues par type de produits : noix fraîches, noix sèches et cerneaux.