Article D641-30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article D641-30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Tout lot de noix susceptible de revendiquer l'appellation d'origine contrôlée et vendu à un négociant ne peut circuler sans être accompagné d'un bon d'enlèvement comportant :
1° Les nom et adresse du négociant acheteur ;
2° Les nom et adresse du producteur vendeur ;
3° Les quantités enlevées ;
4° Le lieu d'entreposage où seront stockées les noix.