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Article D641-30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D641-30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Tout lot de noix susceptible de revendiquer l'appellation d'origine contrôlée et vendu à un négociant ne peut circuler sans être accompagné d'un bon d'enlèvement comportant :

1° Les nom et adresse du négociant acheteur ;

2° Les nom et adresse du producteur vendeur ;

3° Les quantités enlevées ;

4° Le lieu d'entreposage où seront stockées les noix.