Article D641-29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article D641-29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Les exploitations mentionnées à l'article D. 641-28 doivent avant le 10 décembre de chaque année déclarer leur production auprès des services de l'Institut national de l'origine et de la qualité en souscrivant une déclaration de récolte comportant :
1° Les surfaces des noyeraies dont la production est susceptible de bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée ;
2° La production totale ;
3° La production susceptible de bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée ;
4° Pour les producteurs vendant leurs produits à un transformateur, le nom et l'adresse de ce dernier.