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Article D641-29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D641-29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Les exploitations mentionnées à l'article D. 641-28 doivent avant le 10 décembre de chaque année déclarer leur production auprès des services de l'Institut national de l'origine et de la qualité en souscrivant une déclaration de récolte comportant :

1° Les surfaces des noyeraies dont la production est susceptible de bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée ;

2° La production totale ;

3° La production susceptible de bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée ;

4° Pour les producteurs vendant leurs produits à un transformateur, le nom et l'adresse de ce dernier.