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Article R641-39 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R641-39 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


La demande d'autorisation est soumise par le préfet de région à l'avis de la commission régionale des produits alimentaires de qualité, qui se prononce dans les trois mois de sa saisine.

A défaut, son avis est réputé favorable.

Le dossier de demande, accompagné de l'avis ou, en l'absence d'avis exprès, de la lettre de saisine de la commission régionale des produits alimentaires de qualité, est transmis au préfet coordonnateur de massif, s'il existe, qui se prononce dans le délai de deux mois de sa saisine. A défaut, son avis est réputé favorable.

A l'issue de la procédure, l'autorisation d'utiliser la dénomination "montagne" est délivrée par arrêté du préfet de région.