Article R641-35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R641-35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Tout professionnel, personne physique ou morale, ou tout groupement de professionnels, quelle que soit sa forme juridique, qui participe à la production ou à la transformation des denrées alimentaires, autres que le vin, et à la fabrication des produits agricoles non alimentaires et non transformés doit, s'il veut utiliser la dénomination " montagne " pour ces denrées alimentaires ou produits agricoles originaires de France, en demander au préalable l'autorisation administrative prévue à l'article L. 641-14.