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Article R641-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R641-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Lorsque des modifications du cahier des charges sont envisagées, elles sont soumises pour approbation au comité national compétent. Si celui-ci estime qu'elles constituent des modifications majeures, une nouvelle homologation doit être sollicitée.