Article D641-22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article D641-22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Tout opérateur mentionné à l'article D. 641-21 est tenu de souscrire auprès de l'Institut national de l'origine et de la qualité une déclaration de stocks avant le 1er novembre de chaque année, faisant ressortir les stocks :
1° En olives de table avec le poids par calibre ;
2° En huile d'olive avec les quantités par catégorie.