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Article D641-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D641-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Tout opérateur mentionné à l'article D. 641-21 est tenu de souscrire auprès de l'Institut national des appellations d'origine une déclaration de stocks avant le 1er novembre de chaque année, faisant ressortir les stocks :

1° En olives de table avec le poids par calibre ;

2° En huile d'olive avec les quantités par catégorie.