Articles

Article D641-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D641-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Les exploitations mentionnées à l'article D. 641-19 doivent, avant le 31 mars de chaque année, déclarer leur production auprès de l'Institut national de l'origine et de la qualité en souscrivant une déclaration de récolte comportant :

1° Les surfaces des vergers dont la production est susceptible de revendiquer l'appellation d'origine contrôlée ;

2° La production totale ;

3° La production susceptible de bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée ;

4° Pour les oléiculteurs vendant leur production à un transformateur, les quantités, le nom et l'adresse de chaque transformateur.