Article R641-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R641-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Le dossier de la demande comprend :
1° La désignation précise du produit ;
2° Un projet de cahier des charges définissant les critères minimaux de production, de préparation et de mise sur le marché et indiquant les méthodes et les exigences minimales de contrôle ;