Articles

Article R641-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R641-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Le ministre de l'agriculture et le ministre chargé de la consommation déclarent, le cas échéant, à la Commission européenne leur opposition à la demande d'enregistrement ou de modification du cahier des charges dans le délai de six mois suivant la publication au Journal officiel prévue par l'article R. 641-22.

S'ils ne reprennent pas à leur compte une opposition, ils en informent, par décision motivée, les personnes qui l'ont formulée.