Article R641-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R641-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Lorsqu'une opposition est fondée sur un droit antérieur conféré par l'enregistrement d'une marque, l'Institut national de l'origine et de la qualité consulte l'Institut national de la propriété industrielle. Celui-ci lui transmet son avis motivé sur la validité de l'opposition.
Cet avis est communiqué à l'opposant.
Si l'Institut national de la propriété industrielle n'a pas émis d'avis dans le délai de deux mois suivant sa saisine, il est réputé être d'avis que le droit antérieur invoqué n'est pas fondé.