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Article D641-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D641-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Afin de retrouver la capacité de commercialiser sous le nom de l'appellation d'origine contrôlée, l'opérateur concerné doit apporter la preuve que les conditions de production de l'appellation d'origine contrôlée sont à nouveau remplies.