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Article D641-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D641-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Les producteurs doivent tenir journellement un cahier des entrées et des sorties des germoirs.

Les entreprises de collecte, de triage, de calibrage et de conditionnement qui commercialisent des pommes de terre en appellation doivent tenir quotidiennement un registre qui indique :

1° En entrée : le nom, l'adresse du producteur, le tonnage ramené aux taux d'impuretés de 5 % ;

2° En sortie : le nom et l'adresse du destinataire et le tonnage livré en appellation d'origine contrôlée.