Article D641-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article D641-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
La déclaration d'aptitude prévue à l'article D. 641-12 doit être souscrite annuellement auprès des services de l'Institut national de l'origine et de la qualité avant le 15 avril.
Elle comporte :
1° L'engagement de respecter les conditions de production fixées par le décret de l'appellation d'origine contrôlée concernée ;
2° Et, pour les producteurs, la déclaration de plantation annuelle des parcelles précisant :
a) La ou les communes ;
b) Les références cadastrales des parcelles culturales ;
c) Les superficies plantées ;
d) Les dates de plantation ;
e) Les variétés utilisées ;
f) La localisation des germoirs et la date de mise en germoirs.
Cette déclaration d'aptitude est enregistrée par les services de l'Institut national de l'origine et de la qualité.