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Article D641-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D641-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


La déclaration d'aptitude prévue à l'article D. 641-12 doit être souscrite annuellement auprès des services de l'Institut national de l'origine et de la qualité avant le 15 avril.

Elle comporte :

1° L'engagement de respecter les conditions de production fixées par le décret de l'appellation d'origine contrôlée concernée ;

2° Et, pour les producteurs, la déclaration de plantation annuelle des parcelles précisant :

a) La ou les communes ;

b) Les références cadastrales des parcelles culturales ;

c) Les superficies plantées ;

d) Les dates de plantation ;

e) Les variétés utilisées ;

f) La localisation des germoirs et la date de mise en germoirs.

Cette déclaration d'aptitude est enregistrée par les services de l'Institut national de l'origine et de la qualité.