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Article R641-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R641-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Lorsque l'Institut national de l'origine et de la qualité estime qu'un produit ne remplit pas les conditions prévues par l'article L. 641-5 pour bénéficier d'une appellation d'origine ou les conditions rappelées par les articles L. 641-11 et L. 641-12 pour bénéficier soit d'une indication géographique protégée, soit d'une spécialité traditionnelle garantie, ou que la modification du cahier des charges d'un produit bénéficiant de l'un de ces signes n'est pas justifiée, il notifie au demandeur et, le cas échéant, aux opposants son refus de proposer la reconnaissance à ce produit du signe qu'il sollicite ou d'approuver la modification du cahier des charges du produit.