Articles

Article D641-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D641-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Après examen des dossiers des utilisateurs mentionnés à l'article D. 641-1 et en cas de reconnaissance de l'appellation d'origine contrôlée, le comité national compétent peut définir une période transitoire d'utilisation du nom de l'appellation pour désigner des produits similaires n'en bénéficiant pas.

La période transitoire mentionnée à l'alinéa précédent est définie dans le décret de reconnaissance de l'appellation, sur proposition de l'Institut national de l'origine et de la qualité, conformément aux dispositions de l'article L. 641-2.