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Article D632-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D632-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Si la mise en demeure prévue à l'article D. 632-9 n'est pas suivie d'effet dans un délai de quinze jours, les cotisations sont recouvrées suivant les voies du droit commun en matière civile ou commerciale. Toutefois, pour le recouvrement des cotisations de l'année en cours et des deux années précédentes, la procédure d'injonction de payer prévue aux articles 1405 et suivants du nouveau code de procédure civile peut être utilisée même si la créance n'a pas un caractère contractuel.