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Article D632-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

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Toute action en recouvrement des cotisations dues au titre des accords étendus selon la procédure fixée aux articles L. 632-3 et L. 632-4 doit être précédée d'une mise en demeure adressée aux personnes physiques ou morales intéressées, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.