Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-1097 du 16 décembre 1996 pris pour l'application du titre III, chapitre Ier, de la loi no 96-603 du 5 juillet 1996 et relatif aux ventes en liquidation, ventes au déballage, ventes en soldes et ventes en magasins d'usines)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-1097 du 16 décembre 1996 pris pour l'application du titre III, chapitre Ier, de la loi no 96-603 du 5 juillet 1996 et relatif aux ventes en liquidation, ventes au déballage, ventes en soldes et ventes en magasins d'usines)
Le maire et le préfet se tiennent mutuellement informés de leurs décisions afin que, conformément aux dispositions du deuxième alinéa du I de l'article L. 310-2 du code de commerce, les ventes au déballage autorisées dans un même local ou sur un même emplacement n'excèdent pas deux mois par année civile.