Article D623-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article D623-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Les délibérations prises par le conseil d'administration ne sont exécutoires qu'après approbation par le ministre chargé de l'agriculture. Sont, en outre, soumises à l'approbation du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'outre-mer les délibérations relatives à l'état de prévisions de recettes et de dépenses, au compte financier et aux emprunts.