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Article D623-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

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Le conseil d'administration délibère sur les objets suivants :

1° L'état annuel de prévisions de recettes et de dépenses et les modifications à y apporter ;

2° Le rapport annuel d'activité ;

3° Le compte financier ;

4° Les emprunts.