Article D623-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Le conseil d'administration délibère sur les objets suivants :
1° L'état annuel de prévisions de recettes et de dépenses et les modifications à y apporter ;
2° Le rapport annuel d'activité ;
3° Le compte financier ;
4° Les emprunts.