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Article D623-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D623-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Le conseil d'administration se réunit sur la convocation de son président.

La convocation est de droit si elle est demandée par la moitié des membres du conseil d'administration ou par le ministre chargé de l'agriculture ou par le ministre chargé de l'économie ou par le ministre chargé de l'outre-mer.

Le directeur, le contrôleur d'Etat et l'agent comptable sont obligatoirement convoqués aux séances.

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est supérieur à la moitié du nombre des membres en exercice.

Peuvent être appelés à participer aux travaux du conseil d'administration tous experts désignés par le président.