Article R*622-44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
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Les établissements mentionnés aux articles R. 621-1, R. 622-1 et R. 622-30 ainsi que l'Institut national de l'origine et de la qualité peuvent, par convention, confier à un autre de ces établissements l'exécution de tout ou partie des opérations administratives, financières et comptables relatives à l'acquisition et à la gestion des locaux communs, des matériels bureautiques et informatiques et des véhicules, ainsi que des logiciels, nécessaires à leur activité et à la gestion de leurs réseaux de télécommunications.
Ces conventions peuvent notamment confier à cet établissement la négociation et la signature des baux des immeubles communs ainsi que le règlement des loyers et des charges correspondants.