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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-1097 du 16 décembre 1996 pris pour l'application du titre III, chapitre Ier, de la loi no 96-603 du 5 juillet 1996 et relatif aux ventes en liquidation, ventes au déballage, ventes en soldes et ventes en magasins d'usines)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-1097 du 16 décembre 1996 pris pour l'application du titre III, chapitre Ier, de la loi no 96-603 du 5 juillet 1996 et relatif aux ventes en liquidation, ventes au déballage, ventes en soldes et ventes en magasins d'usines)


Dans les six mois à compter de l'obtention de l'autorisation, le bénéficiaire adresse au préfet :

En cas de cessation d'activité, soit un certificat de radiation du registre du commerce et des sociétés, soit un extrait du même registre justifiant que l'établissement commercial n'est plus exploité ;

En cas de suspension saisonnière d'activité, une attestation sur l'honneur du chef d'entreprise ou de l'un des dirigeants sociaux confirmant la fermeture de l'établissement pendant une période d'au moins cinq mois ;

En cas de changement d'activité, un extrait du registre du commerce et des sociétés mentionnant le changement d'activité ;

En cas de modification substantielle des conditions d'exploitation, les factures relatives aux travaux réalisés ou toutes autres pièces justificatives.