Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-1097 du 16 décembre 1996 pris pour l'application du titre III, chapitre Ier, de la loi no 96-603 du 5 juillet 1996 et relatif aux ventes en liquidation, ventes au déballage, ventes en soldes et ventes en magasins d'usines)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-1097 du 16 décembre 1996 pris pour l'application du titre III, chapitre Ier, de la loi no 96-603 du 5 juillet 1996 et relatif aux ventes en liquidation, ventes au déballage, ventes en soldes et ventes en magasins d'usines)
Le préfet délivre un récépissé de déclaration de la vente en liquidation dans un délai maximum de quinze jours à compter de la réception du dossier complet de ladite déclaration ; si le dossier est incomplet, le préfet notifie à l'intéressé la liste des pièces manquantes dans un délai de sept jours à compter de sa réception ; à défaut de production des pièces complémentaires dans un délai de sept jours à compter de la réception de la notification des pièces manquantes, la déclaration mentionnée à l'article 1er ne peut faire l'objet d'un récépissé de déclaration.
Dans le cas de survenance du fait imprévisible mentionné au deuxième alinéa de l'article 1er, le préfet délivre le récépissé de déclaration dès réception du dossier complet.
Aucune vente en liquidation ne peut intervenir tant que le récépissé de déclaration n'a pas été délivré par le préfet.
Le préfet informe la chambre de commerce et d'industrie de la vente en liquidation ainsi déclarée.