Article R622-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
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Des directions régionales de l'agence peuvent concourir, dans leur zone de compétence territoriale, à la préparation et à la mise en oeuvre des actions de l'agence.
Le directeur général détermine leur zone de compétence géographique, après avis du conseil d'administration.