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Article R622-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R622-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


La direction de l'agence est confiée à un directeur général nommé par décret sur proposition du ministre chargé de l'agriculture.

Le directeur général de l'agence :

- prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;

- recrute, nomme et gère les agents de l'agence, sous réserve des dispositions de l'article R. 622-45 ; il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'agence ;

- représente celle-ci en justice et dans tous les actes de la vie civile ; il décide des actions en justice, dont il rend compte, au minimum une fois par an, au conseil d'administration ;

- passe au nom de l'agence les contrats, conventions, marchés et les actes d'acquisition, de vente et de transaction, sous réserve des attributions conférées au conseil d'administration en vertu de la présente section ;

- est ordonnateur principal des recettes et des dépenses du budget de l'établissement ;

- peut désigner des ordonnateurs secondaires et, sur proposition de l'agent comptable, des comptables secondaires ;

- engage les dépenses et liquide les droits et charges de l'agence ; il émet les ordres de recettes et de dépenses ;

- à la faculté de conclure des transactions, dans les conditions prévues par les articles 2044 et suivants du code civil, sous réserve de l'accord préalable du conseil d'administration.

Il peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité.