Article R622-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R622-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'agence.
Il délibère notamment sur :
- le règlement intérieur du conseil ;
- l'état prévisionnel des recettes et des dépenses et ses modifications ;
- le rapport annuel d'activité ;
- le compte financier et les propositions relatives à la fixation et l'affectation des bénéfices et la constitution de réserves ;
- l'acquisition ou l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers ;
- la conclusion d'emprunts ;
- les prises, cessions ou extensions de participations financières ainsi que la création de filiales et la participation à des groupements d'intérêt public ou des groupements d'intérêt économique.
Il délibère obligatoirement sur les projets de conventions prévus au premier alinéa de l'article L. 622-1.
Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général de l'Agence unique de paiement les décisions relatives aux acquisitions et cessions patrimoniales mobilières ou immobilières d'un montant inférieur à 1,5 million d'euros ainsi que celles, quel que soit leur montant, concernant les matériels, développements ou logiciels informatiques nécessaires à l'accomplissement des missions de l'établissement.
Il est tenu régulièrement informé par le ministre chargé de l'agriculture des travaux de la Communauté européenne en ce qui concerne l'élaboration et l'application de la politique agricole commune.