Article R622-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R622-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Le président du conseil d'administration est nommé par décret, sur le rapport du ministre chargé de l'agriculture, pour une durée de trois ans.
En cas de vacance du poste de président ou d'empêchement de celui-ci, la présidence du conseil est assurée par l'un des représentants du ministre chargé de l'agriculture.