Article R*621-191 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*621-191 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
L'office peut emprunter dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des pêches maritimes et de l'aquaculture, de l'économie et du budget.