Article R*621-190 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*621-190 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
L'office est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs au dit contrôle.
Le ministre chargé de l'économie désigne un contrôleur d'Etat auprès de l'office. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, des pêches maritimes et de l'aquaculture et du budget fixe les modalités spéciales d'exercice de ce contrôle en ce qui concerne les conditions dans lesquelles le contrôleur d'Etat assiste aux séances des organes délibérants, exerce un visa préalable sur les actes et obtient l'information nécessaire à l'exercice de sa mission.