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Article R*621-174 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*621-174 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


I. - L'office est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs au dit contrôle.

II. - Le contrôleur d'Etat de l'Office national interprofessionnel des oléagineux, protéagineux et cultures textiles est le contrôleur d'Etat désigné auprès de l'Office national interprofessionnel des céréales.

Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'agriculture fixe les modalités spéciales d'exercice de ce contrôle en ce qui concerne les conditions dans lesquelles le contrôleur d'Etat assiste aux séances des organes délibérants, exerce un visa préalable sur les actes et obtient l'information nécessaire à l'exercice de ses missions.

III. - Dans les autres offices, le ministre chargé de l'économie désigne un contrôleur d'Etat auprès de l'office.

Le contrôleur d'Etat ou son délégué doit revêtir de son visa préalable tous les actes du directeur portant attribution de fonds aux bénéficiaires des interventions, à l'exception des décisions prises en application d'actes de portée générale ayant expressément prévu cette dérogation. Le visa du contrôleur d'Etat doit être donné ou refusé dans les deux jours ouvrables qui suivent la communication des documents.

Le pouvoir de vérification du contrôleur d'Etat s'étend aux opérations des entreprises qui ont été réalisées avec l'aide de l'office sous forme d'avance, de prêts, de subventions, de garanties, ainsi qu'aux opérations des entreprises liées à l'office par des conventions générales et auprès desquelles il n'a pas été désigné de contrôleur d'Etat particulier.