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Article R*621-170 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*621-170 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


L'état prévisionnel des recettes et dépenses est préparé par le directeur et soumis à la délibération du conseil de direction. Il n'est exécutoire qu'après approbation par les ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget dans les conditions prévues à l'article R. 621-26. Il peut comprendre :

1° En recettes :

a) Une subvention de l'Etat ;

b) Les remboursements d'avances et de prêts ;

c) Le produit des redevances pour services rendus ;

d) Le produit de taxes parafiscales ;

e) Le produit des ventes faites par l'office ou par les sociétés d'intervention ;

f) Les prélèvements prévus par la loi sur les bénéfices des organismes ou sociétés d'intervention ;

g) Les subventions des collectivités territoriales ou des établissements publics régionaux ;

h) Les recettes diverses.

2° En dépenses :

a) Les dépenses effectuées sous forme d'avances, d'achats, de prêts, de garanties ou de subventions par application des décisions mentionnées à l'article R. 621-171 ;

b) Les dépenses de fonctionnement et d'équipement de l'office.