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Article R*621-147 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*621-147 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Pour les produits qui ne relèvent pas d'un conseil spécialisé, il peut être créé, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après avis du conseil de direction compétent, ou, le cas échéant, des deux conseils de direction, des comités consultatifs qui comprennent des représentants des administrations et des organisations socioprofessionnelles représentatives.

Les représentants des organisations socioprofessionnelles sont nommés, pour trois ans, sur proposition de celles-ci, par le ministre chargé de l'agriculture.