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Article D621-87 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D621-87 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Les déclarations mensuelles, mentionnées à l'article D. 621-89, d'entrées et de sorties de céréales doivent être établies conformément aux modèles réglementaires et parvenir aux services régionaux de l'Office national interprofessionnel des céréales dont le déclarant relève avant le 5 du mois suivant.

Ces bordereaux portent détail et total des stocks et des opérations de dépôts.