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Article D621-83 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D621-83 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Les collecteurs agréés sont astreints à tenir une comptabilité visant à dégager, à la clôture de chaque exercice, le résultat des opérations faites sur chaque céréale traitée. Cette comptabilité doit être présentée à toute demande des agents habilités à exercer le contrôle de ces opérations.