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Article D621-81 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D621-81 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Les collecteurs agréés établis en France tiennent à disposition des agents mentionnés à l'article D. 621-115 les documents nécessaires aux contrôles, notamment la comptabilité matière mentionnée à l'article D. 621-79, au siège social de l'entreprise ou à leur domicile.

Les collecteurs agréés non établis en France transmettent ces documents, par tout moyen, à toute réquisition de ces mêmes agents.