Article D621-79 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article D621-79 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Les collecteurs agréés sont astreints à tenir une comptabilité matières retraçant les stocks et les mouvements de céréales, conforme aux principes figurant aux articles L. 123-12 à L. 123-22 du code de commerce. Cette comptabilité peut être tenue sur tout support et par tout moyen accepté par l'administration fiscale.