Articles

Article D621-77 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D621-77 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Les producteurs ont la faculté de livrer leurs céréales à plus d'un organisme stockeur.

La livraison directe de céréales, du producteur à l'utilisateur, est autorisée par les organismes collecteurs agréés et sous leur contrôle, dans tous les cas où l'Office national interprofessionnel des grandes cultures la prévoit et dans les conditions fixées par cet office, sans que ce mode de livraison soit assorti d'une taxe spécifique.